Au Kenya, le débat autour de Rafiki ne se joue plus seulement sur les écrans. Il pose une question de fond : jusqu’où l’État peut-il encadrer une œuvre sans étouffer la liberté de création ? Mais contrairement à ce qu’indique une information qui circule, la Cour suprême n’a pas été saisie récemment pour trancher le dossier. L’étape judiciaire déterminante connue à ce jour est un arrêt de la Cour d’appel, rendu en janvier 2026.

Un film devenu affaire constitutionnelle

Réalisé par la cinéaste kényane Wanuri Kahiu, Rafiki raconte une relation amoureuse entre deux jeunes femmes à Nairobi. En avril 2018, le Kenya Film Classification Board (KFCB), l’organisme public chargé de classer et de réglementer les films, a interdit sa diffusion dans le pays. Il estimait que le long-métrage représentait une relation lesbienne contraire aux lois et aux valeurs culturelles kényanes.

Le film avait pourtant obtenu une licence de production. La contestation a alors dépassé le sort d’une œuvre particulière : Kahiu et des acteurs du secteur créatif ont saisi la justice, invoquant notamment la liberté d’expression et la liberté de création garanties par la Constitution de 2010. Le litige a traversé plusieurs étapes à Nairobi, entre décisions de la Haute Cour et recours.

La Haute Cour avait rejeté la requête en 2020. Elle avait estimé que les plaignants auraient dû d’abord utiliser la voie d’appel prévue par la loi sur les films, tout en considérant que le dispositif de classification et la décision du KFCB pouvaient être maintenus. La réalisatrice a porté l’affaire devant la Cour d’appel.

Ce que la Cour d’appel a réellement décidé

Le 23 janvier 2026, la Cour d’appel du Kenya a jugé que la Haute Cour s’était trompée en estimant que le recours constitutionnel avait été engagé trop tôt. Selon l’arrêt, une décision antérieure prise pendant la procédure avait déjà reconnu la compétence de la Haute Cour. Celle-ci ne pouvait donc revenir sur cette question au moment du jugement final.

La Cour d’appel a également considéré que le mécanisme d’appel administratif prévu par la loi ne suffisait pas à trancher les questions constitutionnelles soulevées. En clair, la possibilité de contester une décision devant l’administration ne ferme pas automatiquement l’accès aux tribunaux lorsque des droits fondamentaux sont en jeu.

Mais cette victoire procédurale ne signifie pas que les juges ont invalidé l’ensemble du système de classification ni définitivement reconnu que l’interdiction de Rafiki violait la Constitution. L’arrêt maintient que la liberté d’expression n’est pas absolue et que certaines restrictions peuvent être justifiées. Il confirme aussi la validité de la plupart des dispositions contestées encadrant la classification des films. Le dossier reste donc plus nuancé qu’une simple levée d’interdiction.

La décision et ses limites peuvent être vérifiées dans le texte de l’arrêt de la Cour d’appel du Kenya et dans l’analyse juridique de Columbia Global Freedom of Expression. Ces documents confirment qu’il s’agit d’une décision de la Cour d’appel, et non d’un jugement récent de la Cour suprême.

Création, classification et droits fondamentaux

Au cœur du litige se trouve une distinction importante : représenter un sujet dans une œuvre ne signifie pas nécessairement en faire la promotion. Les avocats de Kahiu ont défendu le droit de raconter une histoire, tandis que le KFCB a invoqué son mandat de régulation et de protection du public. La justice doit désormais examiner ces arguments dans le cadre constitutionnel, sans confondre le contenu d’un film avec une infraction pénale.

Le contexte légal est sensible. Le droit kényan criminalise certains actes sexuels entre hommes, notamment au titre de l’article 162 du Code pénal. Cette disposition ne transforme pas une orientation ou une identité en infraction en soi. Le débat autour de Rafiki concerne la censure d’une représentation artistique et la portée des pouvoirs du régulateur ; il ne tranche pas, à lui seul, la légalité de toutes les dispositions pénales ni les droits des personnes LGBTQ+.

Pour les créateurs et les entreprises culturelles, l’enjeu est aussi concret. Une interdiction nationale peut limiter les recettes, la circulation d’un film et l’accès du public aux œuvres produites dans son propre pays. À l’inverse, le classement par âge ou des restrictions ciblées sont des options moins générales que les tribunaux peuvent être amenés à examiner lorsqu’ils évaluent la proportionnalité d’une mesure.

Un enjeu pour les industries culturelles d’Afrique de l’Est

Le parcours de Rafiki résonne au-delà du Kenya. Le pays est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), qui réunit plusieurs États de la région autour d’objectifs d’intégration économique et de coopération. Les décisions nationales sur la circulation des films influencent les artistes, producteurs et distributeurs qui cherchent à atteindre des publics régionaux, même si chaque pays conserve ses propres règles de classification.

Cette affaire met aussi en lumière une tension commune aux industries culturelles : les œuvres voyagent facilement par les festivals et les plateformes, tandis que leur diffusion reste soumise aux lois et aux autorités nationales. Pour les cinéastes kényans, le point à surveiller est désormais la suite donnée au fond du recours, notamment la manière dont les juridictions appliqueront le principe de proportionnalité aux restrictions imposées aux films.

La prochaine étape ne doit pas être présentée comme un verdict déjà rendu par la Cour suprême. À ce stade, l’arrêt de janvier 2026 clarifie surtout où et comment les contestations constitutionnelles peuvent être entendues. La question centrale — l’interdiction de Rafiki était-elle justifiée au regard des droits protégés par la Constitution ? — demeure distincte de cette décision procédurale.